Administration Moderne et Performante
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Qui Sommes-nous ?
Le contrôle financier
dans la gestion budgétaire
Le Contrôle Financier est l’organe par excellence de contrôle administratif permanent des finances publiques. Il est assuré par une direction centrale du Ministère en charge du budget dont la mission principale est d’assurer le contrôle a priori et a posteriori de la régularité des dépenses des Institutions constitutionnelles, des services centraux et déconcentrés des ministères, des projets cofinancés, des représentations de l’Etat à l’extérieur, des collectivités territoriales et de tout autre organisme bénéficiaire de fonds publics, du point de vue des lois et règlements.
Champ d'action
LE CHAMP D'ACTION DU CONTRÔLEUR FINANCIER
Le Contrôle Financier est chargé de contrôler la régularité des dépenses de l’Etat et de tout autre organisme bénéficiaire de fonds publics, du point de vue des lois et règlements. A ce titre, le champ d’actions du Contrôle Financier couvre :
- les institutions constitutionnelles ;
- les services centraux et déconcentrés des ministères ;
- les projets cofinancés ayant une unité de gestion ;
- les représentations de l’Etat à l’extérieur :
- les collectivités décentralisées ;
- tout autre organisme bénéficiaire de fonds publics.
Le Contrôleur Financier relève du Ministre en charge du Budget.
Attributions
Attribution du contrôleur financier
Attribution du Directeur du contrôle financier
Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur du Contrôle Financier
- organise, coordonne, centralise et contrôle l’action des Contrôleurs Financiers auprès des services contrôlés et de tous les autres démembrements de la direction ;
- définit par note de service les détails de l’articulation de la Direction du Contrôle Financier, des services centraux et services extérieurs du Contrôle Financier;
- procède à la nomination des Chefs de service ;
- dirige l’ensemble des services du Contrôle Financier ;
- instruit les litiges entre Ministères ou services contrôlés et Contrôleurs Financiers. A ce titre, il exerce un premier arbitrage au terme duquel un compte rendu écrit est fait au Premier Ministre ;
- centralise, annote et transmet les avis de chaque Contrôleur Financier sur les propositions budgétaires du département ministériel ou de la circonscription administrative auprès desquels ils sont placés ;
- centralise les demandes d’avis sur des projets de décrets, arrêtés, décisions ou tous autres actes et mesures susceptibles d’avoir des incidences financières ou budgétaires ;
- centralise les rapports annuels sur l’exécution du budget de chaque département ministériel ou service ou organisme contrôlé ;
- établit un rapport d’ensemble sur l’activité des services du Contrôle Financier, expose ses observations et propose les mesures d’amélioration ou d’assainissement qui paraîtraient souhaitables ;
- assure le contrôle financier de la Présidence de la République et du Premier Ministre, et de leurs services rattachés, de la Cour Suprême, du Conseil Constitutionnel, du Conseil Economique et Social, de la Grande Chancellerie, de l’Ordre National, etc.
- peut recevoir, par arrêté du Premier Ministre, délégation permanente de pouvoirs et de signature de toutes correspondances, instructions et décisions relevant du domaine de ses attributions ;
- peut lui- même déléguer sa signature aux Contrôleurs Financiers auprès des Ministères dans les conditions et limites qu’il précise ;
- fait assurer son intérim par un Contrôleur Financier désigné par lui.
Attribution du contrôleur financier
Attributions liées à la préparation du budget
En vue des conférences budgétaires, le Contrôleur Financier procède à l’examen du caractère soutenable du projet de budget :
- des Ministères
- des Institutions,
- des Collectivités territoriales.
Pour chaque projet de budget examiné, il émet un avis motivé.
Lorsque le Contrôleur Financier se prononce sur un programme qui lui est transmis par l’ordonnateur, son avis porte sur :
- la conformité de la stratégie ministérielle à la stratégie gouvernementale ;
- la couverture des dépenses obligatoires, à savoir les dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l’exercice précédent et dont le paiement n’est pas intervenu ;
- la couverture des dépenses inéluctables, à savoir :
- les restes à payer à échoir au cours de l’exercice ;
- la rémunération du personnel en fonction ;
- les dépenses liées à la mise en œuvre des lois, règlements et accords internationaux ;
- les dépenses strictement nécessaires à la continuité de l’activité des services.
- la cohérence entre le montant des crédits inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et emplois et la programmation ;
- les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures ;
- la couverture en crédits de la totalité des services ministériels ;
- la valorisation des reports de crédits en autorisations d’engagement et crédits de Paiement.
Lorsque le Contrôleur Financier se prononce sur une dotation, son avis porte sur :
- la couverture des dépenses obligatoires et inéluctables ;
- la cohérence entre le montant des crédits inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et emplois et la programmation ;
- les conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.
Lorsque le Contrôleur Financier se prononce sur le projet de programme triennal et le projet de budget de la collectivité territoriale, son avis porte sur :
- les compétences de la collectivité ;
- la capacité financière ;
- les conséquences budgétaires de la programmation sur les années ultérieures ;
- l’appréciation de la prise en compte des résultats des gestions antérieures ;
- la gestion de la dette ;
- la conformité des investissements prévus au budget avec ceux de la première année du programme triennal ;
- la soutenabilité du budget ;
- la couverture des dépenses obligatoires et inéluctables ;
- la cohérence entre l’effectif organique et l’effectif budgétisée triennal ;
Attributions liées à la mise en place du budget
Le Contrôleur financier procède à l’examen du caractère soutenable du budget opérationnel de programme et émet un avis.
Il tient compte de :
- la couverture des dépenses obligatoires et inéluctables ;
- la cohérence entre le montant des crédits inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et la programmation ;
- des conséquences budgétaires de cette programmation sur les années ultérieures.
Le Budget opérationnel de Programme (BOP) est accompagné d’une note de synthèse et d’une liste des principaux actes de gestion prévus pour l’exercice.
L’avis favorable du Contrôleur Financier sur le projet de budget opérationnel de programme matérialise le début effectif de la gestion budgétaire.
Le Contrôleur Financier procède à l’examen du document annuel de programmation budgétaire initiale établi par le Ministère auprès duquel il est placé et émet un avis.
Cet examen préalable porte sur :
- la conformité entre le projet de répartition des emplois ministériels par programme et les crédits alloués ;
- l’exactitude des projets de répartition des crédits et des emplois de chaque programme entre les différents responsables de budget opérationnel de programme appelés à le mettre en œuvre ;
- la cohérence entre le nombre d’emplois alloués et le montant des crédits de personnel correspondants pour chaque programme ;
- la constitution préalable d’une réserve de crédits au sein de chaque programme, destinée à prévenir une détérioration de l’équilibre budgétaire.
Le Contrôleur Financier procède à l’examen du document prévisionnel de gestion des plafonds d’emplois et des crédits de personnel et émet aussi un avis. Ce document prévisionnel doit être accompagné d’une note. Cette note présente notamment :
- les risques éventuels qui impactent négativement la soutenabilité des dépenses de personnel et le non-respect du plafond d’emplois ;
- les mesures correctrices envisagées ;
- les perspectives d’évolution pour l’année suivante.
Lorsqu’en cours de gestion, il apparaît des risques qui impactent négativement la soutenabilité des dépenses de personnel ou le respect du plafond d’emplois ou des prévisions d’entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel, le Contrôleur Financier peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document. Dans ce cas, le document prévisionnel de gestion des plafonds d’emplois et des crédits de personnel doit être accompagné d’une présentation des mesures correctrices envisagées. Toutefois, le Contrôleur Financier peut se passer de donner un avis sur le document prévisionnel de gestion des plafonds d’emplois et des crédits de personnel qui lui est soumis. En d’autres termes, une dérogation peut être accordée par le Contrôleur Financier.
Attributions liées au contrôle a priori
Le contrôle a priori, exercé par le Contrôleur Financier, porte sur les opérations budgétaires. Il vérifie, ainsi, la régularité des dépenses de l’Etat ou des actes à incidence financière et des modifications budgétaires en cours d’exercice.
Le Contrôleur Financier exerce une mission de contrôle a priori à l’engagement de la dépense.
A l’engagement, le Contrôleur Financier vérifie :
- la qualité de l’ordonnateur délégué et la qualité de l’administrateur de crédits délégué ; le respect des lois et règlements en vigueur ;
- l’imputation de la dépense ;
- la disponibilité des crédits ;
- l’exactitude de l’évaluation (le coût de la dépense) ;
- l’utilité de la dépense par rapport, à la mission du service bénéficiaire de la dépense, à la qualité de l’objet de la commande et à la quantité ou au caractère répétitif des livraisons pour le même service.
- un livre d’enregistrement des autorisations de dépenses dans lequel chaque engagement de dépenses est enregistré à sa date, sous un numéro de série ininterrompu par budget et par année budgétaire ;
- un livre spécial dans lequel sont enregistrées les autorisations d’engagement qui ont un effet sur plusieurs exercices consécutifs ;
- un registre des dépenses engagées dans lequel le Contrôleur Financier suit l’emploi et la disponibilité des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts par les lois, décrets et arrêtés.
Ce registre est tenu par année budgétaire au moyen :
- des états et des relevés fournis par les différents services qui administrent les crédits ;
- des renseignements consignés dans le livre d’enregistrement des autorisations de dépenses.
La comptabilité des engagements fait l’objet d’un arrêté périodique dans le cadre du suivi-évaluation de la gestion budgétaire.
Le Contrôleur Financier exerce une mission de contrôle a priori à l’ordonnancement de la dépense.
A l’ordonnancement, le contrôle porte sur la régularité de l’ordre de paiement, du mandat de paiement ou de la délégation de crédits. Le Contrôleur Financier vérifie :
- que les ordonnances et les mandats se rapportent à un engagement de dépenses déjà visé par lui ;
- la validité de la certification du service fait ;
- la réalité du service fait.
Le Contrôleur Financier assure aussi le suivi de l’exécution des opérations budgétaires de l’Etat et des collectivités territoriales. A ce titre, il fait un rapprochement entre le budget et les situations trimestrielles qui lui sont adressées par les services de l’ordonnateur et du comptable. Ces situations trimestrielles portent sur :
- les droits constatés par l’ordonnateur ;
- les recouvrements effectués par le comptable ;
- les dépenses engagées et les mandatements.
Lors du rapprochement, si le Contrôleur Financier relève une erreur ou une irrégularité, il en avise immédiatement l’ordonnateur ou le comptable.
Le Contrôleur Financier peut alléger ou moduler son contrôle a priori.
Il peut moduler ou alléger son contrôle a priori, au regard de la qualité et de l’efficacité du système de contrôle interne et du contrôle de gestion mis en place par l’ordonnateur. Le cas échéant, le contrôle a posteriori devient une contrepartie de l’allègement contrôle a priori. Le Contrôleur Financier peut donc dispenser certains engagements de son visa préalable et réduire les délais de traitement des certaines dépenses. Le contrôle a posteriori exercé par celui- ci va consister à vérifier :
- la régularité des dépenses déjà exécutées ;
- la qualité et l’efficacité du contrôle interne mis en œuvre par l’ordonnateur.
Toutefois, en cas d’allègement, le Contrôleur Financier doit procéder à une évaluation semestrielle obligatoire du système de contrôle interne, en tenant compte des modalités de mise en œuvre des modulations.
Le Contrôleur Financier exerce un contrôle de l’exécution physique de la commande publique. Il exerce ce contrôle pour s’assurer de l’effectivité du service fait et de sa conformité avec les documents contractuels. Il vérifie la traçabilité des biens et l’affectation effective des acquisitions aux bénéficiaires. Ce contrôle porte sur les acquisitions de matériels et outillages, fournitures et services ainsi que les constructions d’ouvrages et d’infrastructures financées sur les budgets de l’Etat et des collectivités territoriales. Chaque mission de contrôle de l’exécution de la commande publique est sanctionnée par un rapport de contrôle signé du Contrôleur Financier. Le Contrôleur Financier procède à l’examen des actes portant modification du budget et accorde son visa. Les ordonnateurs principaux peuvent, par arrêté, modifier la nature des crédits à l’intérieur d’un même programme ou d’une même dotation pour les utiliser, s’ils sont libres d’emploi selon les règles de la fongibilité asymétrique. La proposition de modification des crédits budgétaires est initiée par l’ordonnateur délégué et transmise au Contrôleur Financier pour visa, avant signature de l’ordonnateur principal. Le Contrôleur Financier procède à l’examen, avant engagement, de projet de lois et de règlements et émet un avis. Il examine tout projet d’arrêté ou toutes mesures [ayant une incidence financière] envisagée par les ministres et émet un avis obligatoire. Il examine les projets de loi, de décret, de contrat ou marché publics ou conventions, de mesure ou de décision soumis à l’avis du Ministre chargé des finances et susceptibles d’avoir une répercussion budgétaire immédiate ou à venir et émet un avis.
Attributions liées au contrôle a posteriori
Le contrôle a priori, exercé par le Contrôleur Financier, porte sur les opérations budgétaires. Il vérifie, ainsi, la régularité des dépenses de l’Etat ou des actes à incidence financière et des modifications budgétaires en cours d’exercice.
Le Contrôleur Financier exerce une mission de contrôle a priori à l’engagement de la dépense.
A l’engagement, le Contrôleur Financier vérifie :
- la qualité de l’ordonnateur délégué et la qualité de l’administrateur de crédits délégué ; le respect des lois et règlements en vigueur ;
- l’imputation de la dépense ;
- la disponibilité des crédits ;
- l’exactitude de l’évaluation (le coût de la dépense) ;
- l’utilité de la dépense par rapport, à la mission du service bénéficiaire de la dépense, à la qualité de l’objet de la commande et à la quantité ou au caractère répétitif des livraisons pour le même service.
- un livre d’enregistrement des autorisations de dépenses dans lequel chaque engagement de dépenses est enregistré à sa date, sous un numéro de série ininterrompu par budget et par année budgétaire ;
- un livre spécial dans lequel sont enregistrées les autorisations d’engagement qui ont un effet sur plusieurs exercices consécutifs ;
- un registre des dépenses engagées dans lequel le Contrôleur Financier suit l’emploi et la disponibilité des autorisations d’engagement et des crédits de paiement ouverts par les lois, décrets et arrêtés.
Ce registre est tenu par année budgétaire au moyen :
- des états et des relevés fournis par les différents services qui administrent les crédits ;
- des renseignements consignés dans le livre d’enregistrement des autorisations de dépenses.
La comptabilité des engagements fait l’objet d’un arrêté périodique dans le cadre du suivi-évaluation de la gestion budgétaire.
Le Contrôleur Financier exerce une mission de contrôle a priori à l’ordonnancement de la dépense.
A l’ordonnancement, le contrôle porte sur la régularité de l’ordre de paiement, du mandat de paiement ou de la délégation de crédits. Le Contrôleur Financier vérifie :
- que les ordonnances et les mandats se rapportent à un engagement de dépenses déjà visé par lui ;
- la validité de la certification du service fait ;
- la réalité du service fait.
Le Contrôleur Financier assure aussi le suivi de l’exécution des opérations budgétaires de l’Etat et des collectivités territoriales. A ce titre, il fait un rapprochement entre le budget et les situations trimestrielles qui lui sont adressées par les services de l’ordonnateur et du comptable. Ces situations trimestrielles portent sur :
- les droits constatés par l’ordonnateur ;
- les recouvrements effectués par le comptable ;
- les dépenses engagées et les mandatements.
Lors du rapprochement, si le Contrôleur Financier relève une erreur ou une irrégularité, il en avise immédiatement l’ordonnateur ou le comptable.
Le Contrôleur Financier peut alléger ou moduler son contrôle a priori.
Il peut moduler ou alléger son contrôle a priori, au regard de la qualité et de l’efficacité du système de contrôle interne et du contrôle de gestion mis en place par l’ordonnateur. Le cas échéant, le contrôle a posteriori devient une contrepartie de l’allègement contrôle a priori. Le Contrôleur Financier peut donc dispenser certains engagements de son visa préalable et réduire les délais de traitement des certaines dépenses. Le contrôle a posteriori exercé par celui- ci va consister à vérifier :
- la régularité des dépenses déjà exécutées ;
- la qualité et l’efficacité du contrôle interne mis en œuvre par l’ordonnateur.
Toutefois, en cas d’allègement, le Contrôleur Financier doit procéder à une évaluation semestrielle obligatoire du système de contrôle interne, en tenant compte des modalités de mise en œuvre des modulations.
Le Contrôleur Financier exerce un contrôle de l’exécution physique de la commande publique. Il exerce ce contrôle pour s’assurer de l’effectivité du service fait et de sa conformité avec les documents contractuels. Il vérifie la traçabilité des biens et l’affectation effective des acquisitions aux bénéficiaires. Ce contrôle porte sur les acquisitions de matériels et outillages, fournitures et services ainsi que les constructions d’ouvrages et d’infrastructures financées sur les budgets de l’Etat et des collectivités territoriales. Chaque mission de contrôle de l’exécution de la commande publique est sanctionnée par un rapport de contrôle signé du Contrôleur Financier. Le Contrôleur Financier procède à l’examen des actes portant modification du budget et accorde son visa. Les ordonnateurs principaux peuvent, par arrêté, modifier la nature des crédits à l’intérieur d’un même programme ou d’une même dotation pour les utiliser, s’ils sont libres d’emploi selon les règles de la fongibilité asymétrique. La proposition de modification des crédits budgétaires est initiée par l’ordonnateur délégué et transmise au Contrôleur Financier pour visa, avant signature de l’ordonnateur principal. Le Contrôleur Financier procède à l’examen, avant engagement, de projet de lois et de règlements et émet un avis. Il examine tout projet d’arrêté ou toutes mesures [ayant une incidence financière] envisagée par les ministres et émet un avis obligatoire. Il examine les projets de loi, de décret, de contrat ou marché publics ou conventions, de mesure ou de décision soumis à l’avis du Ministre chargé des finances et susceptibles d’avoir une répercussion budgétaire immédiate ou à venir et émet un avis.
Attributions liées aux comptes rendus et aux rapports d'exécutions
Le Contrôleur Financier produit des comptes rendus périodiques [rapport trimestriel] et un rapport annuel sur l’exécution du Budget. Il transmet au Ministre chargé du Budget et à l’ordonnateur principal des informations périodiques [rapport trimestriel] ainsi qu’un rapport annuel sur l’exécution budgétaire et l’analyse de la situation financière.
A travers ce rapport, le Contrôleur Financier :
- évalue la mise en œuvre du contrôle interne dans le ministère ;
- évalue et analyse les risques issus de l’articulation des comptabilités générale et budgétaire ;
- rend compte du déroulement qualitatif des moments clefs de la gestion budgétaire. Ces moments clefs portent sur :
- la programmation et l’exécution du budget ;
- les évènements perturbateurs de gestion et les mouvements de crédits.
Ce rapport annuel est transmis à la Cour des Comptes, dans le cadre de l’examen de la loi de règlement.
Le Contrôleur Financier établit, chaque trimestre et en fin d’exercice, une situation qui récapitule par paragraphe :
- les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts ;
- les dépenses engagées et les titres de recettes. Cette situation récapitulative est adressée à l’ordonnateur du Budget concerné avec ampliation au Directeur du Contrôle Financier.
Attributions transversales
Le Contrôleur Financier exerce une mission d’information et de conseil. Ces missions sont transversales parce qu’elles concernent tout le processus budgétaire. Le Contrôleur Financier exerce une mission d’information. Il informe les ministres et les préfets des conditions dans lesquelles s’effectue la gestion financière de leurs départements et leur suggère éventuellement toutes mesures pouvant améliorer cette gestion.
Le Contrôleur Financier exerce une mission de conseil. Il conseille les ordonnateurs notamment lors de la préparation budgétaire, dans l’organisation du contrôle interne et la mise en place des systèmes de contrôle de gestion. Dans le cadre du dialogue de gestion horizontal, les acteurs du dialogue horizontal s’appuient aussi sur le Contrôleur Financier, en tant que conseiller. Ce dialogue se traduit en termes de conseil, d’assistance, de partage d’informations et d’expériences pendant l’élaboration et l’exécution du Budget ainsi qu’à la clôture de l’exercice budgétaire.
Moyen d'action
Moyens d'action du contrôleur financier
L'avis
Le Contrôleur Financier émet obligatoirement un avis sur le projet de budget-programme des ministères, les dotations des institutions et le projet de budget des collectivités territoriales. L’avis émis par le Contrôleur Financier sur un acte peut être un avis favorable, un avis favorable avec réserve ou un avis défavorable.
Le visa
Le visa est une formalité obligatoire préalable à tout acte de dépense soumis au contrôle a priori du Contrôleur Financier. Tous les actes des ordonnateurs portant engagements des dépenses notamment les marchés publics ou contrats, arrêtés, mesures ou décisions émanant d’un ordonnateur, sont soumis au visa préalable du contrôleur financier. De même, les ordonnances de paiement, les mandats de paiement et les délégations de crédits sont soumis au visa du Contrôleur Financier. Le visa du Contrôleur Financier porte sur les actes de dépense de personnel (dépenses autre que les dépenses de matériel) et sur les actes de dépense de matériel.
Le visa avec observation
Le visa avec observation est un visa d’exception. Il est délivré par le Contrôleur Financier qui formule des réserves sur le dossier pour attirer l’attention de l’ordonnateur délégué et de l’Administrateur de crédits délégué sur les pratiques [anciennes] qui ne peuvent être remises en cause qu’avec une capacité d’adaptation du service gestionnaire. Dans ce cas, le visa avec observation est accordé de façon exceptionnelle, pour ne pas pénaliser ou bloquer l’administration émettrice de l’acte, dans son fonctionnement. Il ne peut avoir un caractère répétitif, entendu qu’il vise à accorder à l’administration un ultime délai de grâce pour se conformer à la règle.
Le visa différé
Le visa différé est le moyen par lequel le Contrôleur Financier suspend la procédure d’exécution de la dépense publique, pour un acte donné. En général, il utilise le visa différé pour obtenir des documents et/ ou accéder à des informations complémentaires qui font défaut au dossier. Le visa différé doit être écrit et motivé par le Contrôleur Financier.
Le rejet ou le refus de visa
Le rejet ou refus de visa, est le moyen par lequel le Contrôleur Financier invalide la dépense après qu’il a constaté des anomalies de fond. Au moyen du rejet, celui- ci rompt la procédure d’exécution de la dépense publique, pour un acte donné. Le rejet d’un engagement interdit à l’ordonnateur délégué de notifier l’engagement ou de demander un paiement s’y rattachant. Le rejet reconstitue automatiquement la disponibilité des crédits de l’ordonnateur délégué.
Le rejet d’un mandat interdit à l’ordonnateur et au comptable assignataire d’exécuter le paiement. Il reconstitue automatiquement la disponibilité des crédits de l’ordonnateur délégué sur l’engagement et la ligne budgétaire concernée. Le rejet doit être écrit et motivé par le Contrôleur Financier.
Responsabilité
Responsabilités du contrôleur financier
Le Contrôleur Financier est personnellement responsable des opérations de gestion et des contrôles dont il a la charge. Dans l’exercice de ses fonctions, il encourt une responsabilité :
- disciplinaire ;
- pénale ;
- civile.
Le Contrôleur Financier, à l’instar de tout agent public, peut engager sa responsabilité pécuniaire, en cas de faute de gestion. La faute de gestion est sanctionnée par une amende fixée par décret. Sont considérées comme faute de gestion :
- la violation des règles à l’exécution des recettes et des dépenses de l’Etat et des autres organismes publics ;
- la violation des règles relative à la gestion des biens appartenant à l’Etat et autres organismes publics ;
- l’approbation donnée à une décision violant les règles visées au premier et deuxième tiret de l’article 93 de la loi organique n° 2014-336 du 05 juin 2014 par une autorité chargée de la tutelle ou du contrôle desdits organismes ;
- le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;
- le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne de droit privé chargé de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;
- le fait d’avoir dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations procurer ou tenter de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature entrainant un préjudice pour l’Etat ou tout autre organisme public ;
- le fait d’avoir produit, à l’appui ou à l’occasion des liquidations des dépenses de fausses certifications ; le fait d’avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qu’ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales conformément aux lois et règlements ou d’avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
La responsabilité pécuniaire du Contrôleur Financier ne peut être mise en jeu que par le Ministre chargé des Finances ou par la juridiction financière [la Cour des Comptes]. Si la responsabilité pécuniaire du Contrôleur Financier est engagée, celui-ci est constitué en débet. 54